Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 13

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 46 du présent décret.

Elle précise :

a) L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

b) Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

c) L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

d) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

e) Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mardi 5 octobre 1993