Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 6

Créé le 28 décembre 1991

Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.