Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 2

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles 19 et 21 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995

Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre unpouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles

19

et

21

et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de

légalisation.

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mardi 5 octobre 1993

Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Le mandataire doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l'exception des cas prévus à ses articles

19

et

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