Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 7

Créé le 28 décembre 1991

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article 3 (1°, a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'

article 3

(1°, a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.