Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 1

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.

Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.

Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article 22 ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995

La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut

Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de

Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article 22 ci-après.

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mardi 5 octobre 1993

La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.

Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.