Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 août 1996 au 27 septembre 2017
Le détachement dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 1015, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 985, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Créé le 4 septembre 1991
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Créé le 4 septembre 1991
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.