Décret n°91-855 du 2 septembre 1991

Article 21

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1400 du 25 septembre 2017art. 10

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 27 septembre 2017

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.