Décret n°91-855 du 2 septembre 1991

Article 22

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

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En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-63 du 23 janvier 2017art. 1

La valeur professionnelle des membres de cecadre d'emplois

est appréciéedans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciationde la valeur professionnelledes fonctionnaires territoriaux.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 25 janvier 2017

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes pédagogiques et artistiques, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.