Décret n°91-855 du 2 septembre 1991

TITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 août 1996

Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie comprend dix échelons.
" Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie comprend neuf échelons. "

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS DUREE
Directeur d'établissement d'enseignement artistique
de 2e catégorie
10e échelon -
9e échelon 3 ans 6 mois
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans 6 mois
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans 6 mois
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 1 an 6 mois
Directeur d'établissement d'enseignement artistique
de 1re catégorie
9e échelon -
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans 6 mois
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans 6 mois
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 4 septembre 1991

Peuvent être nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Créé le 12 juin 1992 · En vigueur depuis le 28 septembre 2017

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

TITRE IV : AVANCEMENT
Article 15
Article 16
Article 17
Article 17-1