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Décret n°91-687 du 14 juillet 1991

Abrogé1 janvier 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers navigants de la marine ;

Vu le décret n° 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 84-173 du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air,

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1494 du 3 décembre 2009art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Décret n°91-687 du 14 juillet 1991

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au lundi 31 décembre 2007

Décret n°91-687 du 14 juillet 1991
TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Dispositions particulières au commissariat de l'armée de terre
TITRE III : Dispositions particulières au service du commissariat de la marine
TITRE IV : Dispositions particulières au service du commissariat de l'air
TITRE IV : Dispositions particulières au service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air
TITRE V : Dispositions finales
Article 18