Décret n°91-668 du 14 juillet 1991

Article 4

Créé le 19 juillet 1991

Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
I. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :
1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;
2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-584 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au lundi 23 avril 2007

Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.

I. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :

1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;

2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.