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Décret n°91-573 du 19 juin 1991

TITRE III : Changement de résidence

Abrogé21 juillet 2001

Créé le 21 juin 1991

Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté et celle prononcée par l'autorité d'accueil à l'occasion d'une mutation.
Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :
a) Dans l'un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;
c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;
d) Dans le cas de décès de l'agent.
Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

Créé le 21 juin 1991

Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° a) Par une affectation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;
b) Par une affectation prononcée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Lorsque l'une ou l'autre de ces affectations est prononcée dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret ;
2° a) Par la prise en charge du fonctionnaire par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des articles 53, 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, l'indemnité n'est accordée qu'au fonctionnaire qui n'a pas été affecté dans un nouveau poste dans le délai de un an à compter de la date de prise en charge ; elle est alors calculée sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période ;
b) Par le recrutement du fonctionnaire, à la suite d'une suppression d'emploi, par une collectivité territoriale englobant la collectivité d'origine ou par la collectivité ou l'établissement à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d'origine ;
3° Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, par une nomination dans un cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique territoriale, prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4° Par une nomination dans un emploi mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
5° Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article, sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
7° Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section II du décret du 9 octobre 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.

Créé le 21 juin 1991

Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A une mutation ou une affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première affectation dans le cadre d'emplois ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes affectations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour.
Dans le cas de la première affectation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire territorial de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale, militaire ou magistrat ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ;
2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au 12° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;
3° A une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ;
4° A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 8 octobre 1985 susvisé ;
6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;
7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
8° A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7° du présent article ;
9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
10° A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;
11° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
12° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7 ° de l'article 18 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.
Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article.

Créé le 21 juin 1991

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret pour certaines mutations ou affectations des fonctionnaires ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 15 février 1988 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé.

Créé le 21 juin 1991

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 14 et 15 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret du 15 février 1988 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

Créé le 21 juin 1991

Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou en position hors cadres.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1° de l'article 19 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.

Créé le 21 juin 1991

L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17 à 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint ou concubin.
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1° De son conjoint ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint ou concubin n'excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint ou concubin et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus.
La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés ou concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;
2° Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints ou concubins.

Créé le 21 juin 1991

La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :
1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;
2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée selon les distinctions établies par les articles 25 et 26 du présent décret.
La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative de l'agent.

Créé le 21 juin 1991

L'agent qui rejoint un logement meublé fourni par une administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel logement est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est fixé par référence à l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 25 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Créé le 21 juin 1991

L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001

En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001

TITRE III : Changement de résidence
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26