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Décret n°91-573 du 19 juin 1991

TITRE V : Modalités de prise en charge des frais de déplacement

Abrogé21 juillet 2001

Créé le 21 juin 1991

Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements temporaires et par la collectivité ou l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence.
Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge :
1° Par la collectivité d'origine de l'agent lorsque le changement de résidence résulte de l'un des cas prévus au 2° de l'article 18 ci-dessus ;
2° A égalité entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil de l'agent lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation intervenue dans les conditions fixées au dernier alinéa du 1° de l'article 19 ci-dessus.

Créé le 21 juin 1991

I. - Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12, 14, 15, 31 et 32 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.
II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28, aux articles 35 et 37, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 38 et aux articles 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent.
III. - Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 28, au quatrième alinéa de l'article 29 et à l'article 30 du présent décret ainsi que celui de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 36 du présent décret sont effectués mensuellement à terme échu.
IV. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 36 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.
V. - Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative.
Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du présent décret peut être effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative.
Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative.
Dans tous les cas, l'indemnité forfaitaire n'est définitivement acquise que si l'agent justifie, dans le délai d'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale.
Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'y ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

Créé le 21 juin 1991

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret autres que l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 26 du présent décret, payable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'article 50 du présent décret, peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnés à l'article 50 du présent décret.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

Créé le 21 juin 1991

Les dispositions de l'arrêté du 25 février 1982 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain et de celui du 22 mars 1983 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des départements et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain, ne sont plus applicables aux personnels susvisés, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 53 ci-dessous, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, laquelle est fixée au 1er juillet 1990, à l'exception de celles du titre II fixées au 1er mai 1990.
Les mandats de régularisation des remboursements de frais de déplacements ou de changements de résidence effectués à compter de la date d'application des mesures prévues au présent décret et jusqu'à sa date de publication devront mentionner obligatoirement les références des mandats initiaux.

Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001

En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001

TITRE V : Modalités de prise en charge des frais de déplacement
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Dispositions transitoires