Décret n°91-573 du 19 juin 1991

Article 20

Créé le 21 juin 1991

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret pour certaines mutations ou affectations des fonctionnaires ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 15 février 1988 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé.

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Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-654 du 19 juillet 2001art. 17 (V)

En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'

article 25

ou à l'

article 26

du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'

article 24

du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

1° Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'

article 18

du présent décret pour certaines mutations ou affectations des fonctionnaires ;

2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 15 février 1988 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé.