Décret n°91-56 du 16 janvier 1991

Article 6

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 31 juillet 2025

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

a) Par la voie de concours externes :
1° Concours externes ouverts par spécialités :
1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;
2. Aux candidats qui justifient la validation de la deuxième année d'un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle ” et “ Réseaux et télécommunications ” ;
3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.
La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Concours externe spécial ouvert :
1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;
2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus de l'un des deux concours externes ou du concours sur titres d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-718 du 28 juillet 2025art. 2

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont

a) Par la voie de concours externes : 1° Concours externes ouverts par spécialités : 1\. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ; 2\. Aux candidats qui justifient la validation de la deuxième annéed'un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle et Réseaux et télécommunications ” ; 3\. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 4\. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité. La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Concours externe spécial ouvert : 1\. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ; 2\. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de

3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous

II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a

En vigueur du mardi 1 juillet 2025 au mercredi 30 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-397 du 2 mai 2025art. 21

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont

a) Par la voie de concours externes : 1° Concours

b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires

c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de

3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus de l'un des deux concours externes ou du concours sur titresd'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous

II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au lundi 30 juin 2025

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 34

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont

a) Par la voie de concours externes : 1° Concours externes ouverts par spécialités : 1\. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ; 2\. Aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle " et " Réseaux et télécommunications ” ; 3\. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 4\. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité. La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Concours externe spécial ouvert : 1\. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ; 2\. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires

c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de

3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous

II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a

En vigueur du jeudi 15 novembre 2018 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018art. 6

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont

a) Par la voie de concours externes: 1° Concours externes ouverts par spécialités : 1\. Aux titulairesd'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “mathématiques, physique appliquée ” ; 2\. Aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) pour chacune des spécialités “ Génie électriqueet informatique industrielle " et " Réseaux et télécommunications ” ; 3\. Aux titulairesd'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique; 4\. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité desconcours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vuede l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente àl'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décretdu 13 février 2007 précité. La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile; 2° Concours externe spécial ouvert : 1\. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau I dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixéespar le décret du 13 février 2007 précité ; 2\. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vuede l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente àl'un de ces titresou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés àl'article 2 de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidatsen fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriersde l'Etat,justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

c) Par la voie d'un examen professionnel réservé:

1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de

3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous

II.-Pour les candidats mentionnés au 4.du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçusaux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenteraux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et nepeuvent être nommés.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au mercredi 14 novembre 2018

Modifié parDécret n°2015-1793 du 28 décembre 2015art. 5

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont

a) Pour 70 % des emplois à pourvoir :

Par un concours externe ouvert aux candidats qui justifient, au

b) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par concours

1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé

2° Aux ouvriers d'Etat régis par le décret du 8

3° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions

c) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par examens

1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de

3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, des services spéciaux des bases aériennes, des équipes spécialisées des bases aériennes, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par arrêté

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous

II.-La durée du service militaire obligatoire ou du service national

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent

En vigueur du dimanche 2 novembre 2008 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1114 du 30 octobre 2008art. 3

I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

a) Pour 70 %des emplois à pourvoir :

Par un concours externe ouvertaux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours , d'un titre oudiplôme classéau moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente àl'unde ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatifaux équivalencesde diplômes requises pour se présenter auxconcoursd'accès aux corpset cadresd'emploisde la fonction publique.

b) Pour 15 %des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé

2° Aux ouvriers d'Etat régis par le décret du 8

3° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions

c) Pour 15 %des emplois à pourvoir, par examens professionnels réservés : 1° Auxfonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

Les modalités de ces examens professionnels sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous

II.-La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.

En vigueur du vendredi 22 juillet 2005 au samedi 1 novembre 2008

I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité

a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir :

1° Par un premier concours externe ouvert, pour 60 p.

La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique;2° Par un second concours externe ouvert, pour 40 p. 100 des emploi à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires au 1er septembre de l'année du concours soit d'une licence d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par

1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé

2° Aux ouvriers d'Etat régis par le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air et relevant des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ces services et établissements ;

3° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonctions dans l'administration de l'aviation civile ou de la Météorologie nationale et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous

II. - La durée du service militaire obligatoire ou du

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent

Lorsque l'application de ces pourcentages aboutit à des nombres no

Les places non pourvues au titre de l'un des deux

En vigueur du mardi 9 avril 2002 au jeudi 21 juillet 2005

I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité

a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir :

1° Par un premier concours externe ouvert, pour 60 p.

La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie

2° Par un second concours externe ouvert, pour 40 p.

b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par

1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé

2° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions

c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté

d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

II. - La durée du service militaire obligatoire ou du

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent

Lorsque l'application de ces pourcentages aboutit à des nombres no

Les places non pourvues au titre de l'un des deux concours prévus au a du I peuvent être reportées sur l'autre concours externe organisé au titre de la même année.

En vigueur du samedi 30 décembre 1995 au lundi 8 avril 2002

I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité

a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir: 1° Par un premierconcours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Par un second concours externe ouvert, pour 40 p. 100 des emploi à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires au 1er septembre de l'année du concours soit d'une licence d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé

2° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions

c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté

II. - La durée du service militaire obligatoire ou du

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats aux concours prévus au a ci-dessus. Elles se répartissent entre le 1° et le 2° du a ci-dessus selon les pourcentages respectifs de 60 et 40.

Lorsque l'application de ces pourcentages aboutit à des nombres no entiers, le nombre de postes reportés sur le premier concours externe est arrondi à l'unité supérieure.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 29 décembre 1995

I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère ;

2° Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours ;

c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonctions dans l'administration de l'aviation civile ou de la Météorologie nationale et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.