Décret n°91-56 du 16 janvier 1991

Article 7

Créé le 31 décembre 1990 · En vigueur depuis le 31 juillet 2025

Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit :
1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ;
2° 5 % au moins et 25 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ;
3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ;
4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6.
Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement mentionnées au présent article peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement.
Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-718 du 28 juillet 2025art. 3

Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit : 1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ; 2° 5 % au moins et 25 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ; 3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ; 4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6. Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement mentionnées au présent articlepeuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement. Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes.

En vigueur du jeudi 15 novembre 2018 au mercredi 30 juillet 2025

Modifié parDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018art. 7

Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit : 1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ; 2° 5 % au moinset 15 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ; 3° 15 % au plus pour leconcours interne prévu au b du I de l'article 6 ; 4° 15 % au moins des emplois à pourvoir,par examen professionnel réservé prévu au cdu I de l'article 6. Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement prévues aux 1°, 2°, 3° peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement. Les postes non pourvus au titre du 4° peuvent être reportés au titre du 3°. Ces reports ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient. Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conformedu ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité. Un arrêté conjoint des ministres chargés del'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes.

En vigueur du lundi 31 décembre 1990 au mercredi 14 novembre 2018

Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus.