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Décret n°91-39 du 14 janvier 1991

modifiant le décret no 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions;
Vu le décret no 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé,
modifié par le décret no 76-1151 du 8 décembre 1976;
Vu le décret no 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret no 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général (ancien régime), modifié par le décret no 83-51 du 26 janvier 1983;

Vu le décret no 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur, modifié par le décret no 91-38 du 14 janvier 1991;
Vu le décret no 87-415 du 15 juin 1987 portant création du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particuliers des professeurs des écoles;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeurs les instituteurs et professeurs des écoles âgés de trente ans au moins et satisfaisant aux conditions exigées pour chaque catégorie d'établissements.>>

Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école autonome de perfectionnement communale et départementale les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou, à défaut, du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé, sous réserve de justifier de huit années de services en qualité d'instituteur,
d'instituteur et de professeur des écoles, ou de professeur des écoles dont cinq années d'enseignement spécial.>>

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école annexe et d'école d'application tenant lieu d'école annexe les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de huit années de services en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur, institué par le décret du 22 janvier 1985 susvisé.>>

Art. 4. - L'article 6 du même décret est modifié comme suit:
1o Dans le premier alinéa, le membre de phrase: <<les instituteurs titulaires du diplôme de directeur d'établissement spécialisé, institué par l'arrêté du 24 juin 1963>> est remplacé par: <<les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée>>.
2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les instituteurs et professeurs des écoles justifiant, à défaut du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, de huit années de service en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles et titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé.>>

Art. 5. - L'article 7 du même décret est modifié comme suit:
1o Dans le premier alinéa, le membre de phrase: <<les instituteurs titulaires du diplôme de directeur d'établissement spécialisé>> est remplacé par: <<les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée>>.
2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les instituteurs et professeurs des écoles justifiant, à défaut du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, de huit années de services en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles dont cinq d'enseignement spécial et titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé (option G Enseignants spécialisés chargés de rééducation).
3o Le troisième alinéa est abrogé.

Art. 6. - Les articles 7bis et 7ter du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 7 bis. - Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux enseignants nommés sur les emplois régis par le présent décret, les établissements mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessus sont classés selon le nombre de classes qu'ils comprennent dans les groupes suivants:
Premier groupe: classe unique;
Deuxième groupe: deux à quatre classes;
Troisième groupe: cinq à neuf classes;
Quatrième groupe: dix classes et plus.

<<Art. 7 ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7bis ci-dessus, pour l'attribution des compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération, les directeurs d'établissement spécialisé à classe unique en fonction à la date d'effet du décret no 91-39 du 14 janvier 1991 sont classés à titre personnel dans le deuxième groupe.
<<Par dérogation aux dispositions du même article, les compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération sont attribués, à titre personnel, aux directeurs d'école annexe et aux directeurs d'école d'application tenant lieu d'école annexe, en fonction à la date du décret no 91-39 du 14 janvier 1991 selon le classement dans les groupes effectué conformément au tableau ci-dessous, dans la mesure où ce classement leur est favorable:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/1991
......................................................

<<Pour la détermination du groupe de classement d'un centre médico-psychopédagogique, le nombre de classes est obtenu en divisant les effectifs d'enfants suivis par le centre par quarante-cinq.>>

Art. 7. - La dernière phrase de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Leurs avancements d'échelon sont prononcés, pour les instituteurs, en dehors des contingents fixés par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et,
pour les professeurs des écoles de classe normale, en dehors des contingents fixés par le décret du 1er août 1990 susvisé.>>

Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Revalorisation des pensions) aux instituteurs ayant occupé des emplois de directeur d'établissement spécialisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du décret no 91-39 du 14 janvier 1991 ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code (Calcul du montant de la pension de retraite pour les fonctionnaires) sont effectuées conformément au tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/1991
......................................................

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui entre en vigueur le 1er septembre 1990.

RECT. JO DU 09-02-1991 P2049: AU LIEU DE "DATE DU DECRET",LIRE "DATE D'EFFET DU DECRET"

REMPLACE LES ART. 3 (AL. 1),4,5 (AL. 1),6 (AL. 2),7 (AL. 2),7-BIS,7-TER,9 (DERNIERE PHRASE) ET 11,

MODIFIE LES ART. 6 (AL. 1) ET 7 (AL. 1),

ABROGE L'ART. 7 (AL. 3).

ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1990.

Fait à Paris, le 14 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Décret n°91-39 du 14 janvier 1991