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Décret n°85-694 du 4 juillet 1985

TITRE II : Coopération documentaire entre les établissements d'enseignements supérieur

Abrogé26 août 2011
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Créé le 29 mars 1991 · Abrogé le 26 août 2011

Lorsque plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège dans une même agglomération urbaine, une ou plusieurs conventions peuvent être conclues par ces établissements pour créer selon les modalités de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire.

Un service interétablissements de coopération documentaire est un service commun, créé par délibération statutaire des conseils d'administration des établissements contractants, conformément à l'article L. 714-2 du code de l'éducation.

Le statut du groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun, par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article L. 719-11 du code de l'éducation.

Créé le 29 mars 1991 · Abrogé le 26 août 2011

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ou de la région peuvent participer aux conventions créant des services interétablissements de coopération documentaire, sous réserve de l'accord des établissements contractants.
Tous les personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractants ont accès aux services documentaires ainsi créés. La ou les conventions précisent les modalités d'application de ce principe général, sur la base de la réciprocité, ainsi que l'intitulé choisi pour le ou les services de coopération documentaire.

Créé le 29 mars 1991 · Abrogé le 26 août 2011

Le service interétablissement documentaire est chargé de missions communes, en coordination avec les services de la documentation des établissements contractants et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant créé un service interétablissements de coopération documentaire peuvent confier à ce service la gestion de bibliothèques et sections documentaires correspondant à des disciplines communes ou complémentaires ou la gestion des activités techniques et documentaires d'intérêt commun.
La convention passée entre les établissements détermine l'établissement de rattachement du service interétablissements de coopération documentaire.
Elle définit la contribution de chaque établissement aux dépenses du service interétablissements de coopération documentaire selon les fonctions assumées par celui-ci.
Elle est communiquée pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui examine notamment les moyens de fonctionnement prévus pour le service interétablissements de coopération documentaire et les prend en compte dans l'élaboration du contrats d'établissement. Le Conseil national des enseignements supérieurs et de la recherche a communication de cette convention.
La convention est conclue pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, avec préavis d'un an pour sa dénonciation.

Créé le 29 mars 1991 · Abrogé le 26 août 2011

Lorsque tous les établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant leur siège dans une même agglomération urbaine gérant en commun l'ensemble de leurs bibliothèques et de leurs centres de documentation, ils créent un seul service interétablissements de coopération documentaire. Les services communs de la documentation de ces établissements ne conservent en propre qu'un conseil de la documentation.

Créé le 11 juillet 1985 · Abrogé le 26 août 2011

Les services interétablissements de coopération documentaire sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèque. Celle-ci remplit à leur égard un rôle d'évaluation et de conseil.

Créé le 29 mars 1991 · Abrogé le 26 août 2011

Le service interétablissements de coopération documentaire est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, après avis des présidents ou directeur des établissements contactants.

Créé le 29 mars 1991 · Abrogé le 26 août 2011

Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire et les personnels qui y sont affectés.

Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire prévu à l'article 15 du présent décret.

Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives des établissements contractants sur toute question concernant la documentation.

Lorsque la gestion de bibliothèques et sections documentaires est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, leurs responsables sont placés sous l'autorité du directeur du service interétablissements de coopération documentaire. Les responsables de sections sont désignés et exercent leurs fonctions selon les modalités fixées à l'article 11 du présent décret.

Les fonctions de directeur de service interétablissements de coopération documentaire sont compatibles entre elles et avec celles du directeur de service commun de la documentation d'une université contractants.

Lorsque la session de l'ensemble des sections documentaires de plusieurs universités est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, les fonctions de directeur des services communs de la documentation de ces universités sont assurées par le directeur du service interétablissements de coopération documentaire.

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au jeudi 25 août 2011

TITRE II : Coopération documentaire entre les établissements d'enseignements supérieur
Article 12
Article 12 bis
Article 13
Article 13 bis
Article 14
Article 15
Article 16