JORF n°76 du 29 mars 1991

Art. 9. - Dans le décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est créé un article 13 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 13="" bis.="" -="" lorsque="" tous="" les="" établissements="" publics="" à="" caractère="" scientifique,="" culturel="" et="" professionnel="" ayant="" leur="" siège="" dans="" une="" même="" agglomération="" urbaine="" gèrent="" en="" commun="" l'ensemble="" de="" leurs="" bibliothèques="" centres="" documentation,="" ils="" créent="" un="" seul="" service="" interétablissements="" coopération="" documentaire.="" services="" communs="" la="" documentation="" ces="" ne="" conservent="" propre="" qu'un="" conseil="" documentation.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 9. - Dans le décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est créé un article 13 bis ainsi conçu:

<<Art. 13 bis. - Lorsque tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant leur siège dans une même agglomération urbaine gèrent en commun l'ensemble de leurs bibliothèques et de leurs centres de documentation, ils créent un seul service interétablissements de coopération documentaire. Les services communs de la documentation de ces établissements ne conservent en propre qu'un conseil de la documentation.>>