JORF n°76 du 29 mars 1991

Art. 7. - Dans le décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est créé un article 12 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 12="" bis.="" -="" les="" établissements="" publics="" à="" caractère="" scientifique,="" culturel="" et="" professionnel="" de="" l'académie="" ou="" la="" région="" peuvent="" participer="" aux="" conventions="" créant="" des="" services="" interétablissements="" coopération="" documentaire,="" sous="" réserve="" l'accord="" contractants.="" <<tous="" personnels="" usagers="" contractants="" ont="" accès="" documentaires="" ainsi="" créés.="" précisent="" modalités="" d'application="" ce="" principe="" général,="" sur="" base="" réciprocité,="" que="" l'intitulé="" choisi="" pour="" le="" documentaire.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Dans le décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est créé un article 12 bis ainsi conçu:

<<Art. 12 bis. - Les établissements publics à caractère scientifique,

culturel et professionnel de l'académie ou de la région peuvent participer aux conventions créant des services interétablissements de coopération documentaire, sous réserve de l'accord des établissements contractants.

<<Tous les personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractants ont accès aux services documentaires ainsi créés. La ou les conventions précisent les modalités d'application de ce principe général, sur la base de la réciprocité, ainsi que l'intitulé choisi pour le ou les services de coopération documentaire.>>