Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 18

Créé le 22 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-24 et L. 561-1 du code général de la fonction publique sont applicables au fonctionnaire dont l'emploi à temps non complet fait l'objet d'une mesure de suppression prévue à l'article L. 541-1 du même code. L'intéressé perçoit, au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, la rémunération prévue à l'article L. 542-15 du même code rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois qui lui sont proposés doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L541-1 Code général de la fonction publiqueart. L542-15 Code général de la fonction publiqueart. L561-1 Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2020-132 du 17 février 2020art. 9

En vigueur du vendredi 22 mars 1991 au mercredi 19 février 2020