Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 19

Créé le 22 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre, tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L613-2

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 novembre 2004 au mardi 31 décembre 2024

En vigueur du vendredi 22 mars 1991 au jeudi 18 novembre 2004