Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 9-1

Créé le 20 février 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-6, L. 633-1 à L. 633-4, L. 634-1 à L. 634-4, L. 641-1 à L. 641-4, L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique à la même période dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.

En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.

Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. En cas d'égalité sur la date du recrutement, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui compte le plus faible effectif. En cas d'égalité d'effectif, l'agent choisit la collectivité référente.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L214-1 Code général de la fonction publiqueart. L214-2 Code général de la fonction publiqueart. L215-1 Code général de la fonction publiqueart. L422-1 Code général de la fonction publiqueart. L621-1 Code général de la fonction publiqueart. L631-6 Code général de la fonction publiqueart. L642-1 Code général de la fonction publiqueart. L642-2 Code général de la fonction publiqueart. L644-1 Code général de la fonction publique Code général de la fonction publique Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au mardi 31 décembre 2024

Créé parDécret n°2020-132 du 17 février 2020art. 5