Décret n°91-279 du 14 mars 1991

CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle

Créé le 20 mars 1991

Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux roches, minéraux et fossiles sur l'ensemble de la réserve sauf autorisation accordée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 20 mars 1991

Il est interdit de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les roches de l'ensemble de la réserve, autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle et aux aménagements à des fins pédagogiques.

Créé le 20 mars 1991

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.

Créé le 20 mars 1991

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

Créé le 20 mars 1991

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.

Créé le 20 mars 1991 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit. Toutefois, les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve, l'information du public ou menés à des fins scientifiques et pédagogiques peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Créé le 20 mars 1991

La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sur toute l'étendue de la réserve, à l'exception des véhicules utilisés lors des opérations de sauvetage, de police, de secours, de lutte contre l'incendie.

Créé le 20 mars 1991

Les activités sportives ou touristiques sont interdites.

Créé le 20 mars 1991

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit.

Créé le 20 mars 1991

Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

En vigueur depuis le mercredi 20 mars 1991

CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle
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