Décret n°91-279 du 14 mars 1991

Article 10

Créé le 20 mars 1991 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit. Toutefois, les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve, l'information du public ou menés à des fins scientifiques et pédagogiques peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

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En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au vendredi 7 mai 2010