Décret n°91-279 du 14 mars 1991

Article 13

Créé le 20 mars 1991

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 mars 1991