Décret n°91-279 du 14 mars 1991

Article 5

Créé le 20 mars 1991

Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux roches, minéraux et fossiles sur l'ensemble de la réserve sauf autorisation accordée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 mars 1991