Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°91-262 du 4 mars 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié notamment par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962, modifié par le décret n° 78-161 du 26 janvier 1978 et le décret n° 82-685 du 3 avril 1982, portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;

Vu les décrets n° 74-13 et n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 74-77 du 1er février 1974 relatif à la police des aérodromes ;

Vu le décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 portant révision du code de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 19 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Outre les dispositions mentionnées par le présent décret et déjà étendues aux territoires d'outre-mer, notamment par les décrets des 4 janvier 1974, 1er février 1974 et 17 novembre 1980 susvisés, les articles ci-après énumérés du code de l'aviation civile sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : R. 131-1 à R. 131-3, R. 133-2-1, R. 151-1 (à l'exception du 5°), R. 151-4 à R. 151-8, R. 213-1-1, R. 281-1 à R. 281-3, R. 282-1 à R. 282-4 et R. 330-18.

Les termes : " ministre de l'intérieur " et " tribunal judiciaire " sont remplacés pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte respectivement par les termes :
" ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer " et " tribunal de première instance ".

Les termes : " préfet " et " arrêté préfectoral " sont remplacés :

1° Pour les territoires d'outre-mer, par les termes :
" haut-commissaire de la République ou représentant de l'Etat " et " arrêté du haut-commissaire de la République ou représentant de l'Etat " ;

2° Pour la collectivité territoriale de Mayotte, par les termes :
" représentant du Gouvernement " et " arrêté du représentant du Gouvernement ".

Créé le 9 mars 1991

Les dispositions de l'article 11 entreront en vigueur à l'expiration du mandat des membres, respectivement, des comités d'établissement et du comité central d'entreprise d'Air France.

Créé le 9 mars 1991

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

En vigueur depuis le samedi 9 mars 1991

Décret n°91-262 du 4 mars 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15