Décret n°91-260 du 7 mars 1991

Article 6

Créé le 9 mars 1991 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;
2° Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du mardi 27 mai 1997 au mercredi 24 mai 2006

En vigueur du samedi 9 mars 1991 au lundi 26 mai 1997