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Décret n°91-260 du 7 mars 1991

Abrogé25 juillet 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43 à 46 ;

Vu la loi n° 90-547 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d'attribution et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,

Créé le 9 avril 1997

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas titulaires de l'un des titres inscrits sur la liste prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ni d'un titre admis en équivalence selon la procédure prévue aux articles 2 et 2-1 du décret du 21 septembre 1989 susvisé, peuvent solliciter la délivrance d'une attestation de qualification et d'aptitude. Cette attestation confère à son titulaire les mêmes droits et avantages que ceux qui sont attachés à la possession du diplôme national exigé pour l'exercice de la même profession ou activité.
Après examen de la demande par l'un des jurys qualifiés institués par l'article 12 du présent décret, le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient avoir exercé, pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, la profession ou l'activité concernée dans un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession ou activité.
Le ministre chargé des sports peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans qui fait l'objet d'une évaluation ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. La décision du ministre intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande : elle est motivée.
Abrogé25 juillet 2007

Créé le 9 mars 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

ROGER BAMBUCK

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 mars 1991 au mardi 24 juillet 2007

Décret n°91-260 du 7 mars 1991
TITRE Ier : Dispositions générales
TITRE II : Du brevet d'Etat d'éducateur sportif
TITRE III : Du certificat de préqualification, du certificat de qualification complémentaire et de l'attestation de qualification et d'aptitude
Article 12-1
TITRE IV : Organisation administrative
TITRE V : Dispositions diverses et transitoires
Article 19