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Décret n°91-260 du 7 mars 1991

TITRE II : Du brevet d'Etat d'éducateur sportif

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 9 mars 1991

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.

Créé le 9 mars 1991

Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article 6 ci-dessous, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.

Créé le 9 mars 1991 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;
2° Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Créé le 9 mars 1991

Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article 6 ci-dessus, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
2° Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 mars 1991 au mardi 24 juillet 2007

TITRE II : Du brevet d'Etat d'éducateur sportif
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