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Décret n°91-157 du 11 février 1991

Abrogé18 juillet 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement C.E.E. n° 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. n° 856-84 du 31 mars 1984, n° 1298-85 du 23 mai 1985, n° 1336-86 du 6 mai 1986, n° 773-87 du 16 mars 1987 et n° 744-88 du 21 mars 1988 ;

Vu la directive C.E.E. n° 75-268 du Conseil des communautés européennes modifiée relative à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, et notamment son article 3, paragraphe 3, et le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié pris pour son application ;

Vu le règlement C.E.E. n° 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. n° 590-85 du 26 février 1985, n° 1305-85 du 23 mai 1985, n° 1343-86 du 6 mai 1986 et n° 774-87 du 16 mars 1987 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 4045-89 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, et abrogeant la directive n° 77-435 C.E.E. ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1546-88 de la Commission des communautés européennes du 3 juin 1988 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 ;

Vu l'article 108 de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203 ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de référence laitières ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 1er février 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 13 février 1991 · En vigueur du 22 janvier 1994 au 17 juillet 2002

L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache :
1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
2° De déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement C.E.E. n° 3950-92 ;
3° De gérer les réserves nationales prévues à l'article 5 du règlement C.E.E. n° 3950-90 susvisé ; les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ; 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 3950-92 susvisé.
La campagne est la période fixée par l'article 1er du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause, et les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92.

Créé le 22 janvier 1994 · En vigueur du 23 janvier 1996 au 17 juillet 2002

Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9 point e du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, comme il est dit à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 536-93 de la Commission, les éléments suivants :
- les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret et de l'article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 536/93.
  • l'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
  • l'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur, ou, si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9 c, deuxième alinéa, du règlement (C.
E.E.) n° 3950-92, les engagements de ses adhérents ;
- l'engagement du demandeur de tenir en permanence la comptabilité-matière visée à l'article 5,
- l'engagement de fournir à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les informations visées aux articles 4, 8, 10, 10 bis et 10 ter.
Après mise en demeure, l'agrément peut être retiré si les dispositions susvisées ne sont pas respectées.
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne procède plus aux notifications visées au 1° de l'article 1er, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.

Créé le 13 février 1991 · En vigueur du 22 janvier 1994 au 17 juillet 2002

Après la fin de la campagne, l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans le mois suivant cette notification.
Abrogé18 juillet 2002

Créé le 13 février 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,

GEORGES KIEJMAN.

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2002

Abrogé parDécret 2002-1001 2002-07-16 art. 22 JORF 18 juillet 2002

En vigueur du mercredi 13 février 1991 au mercredi 17 juillet 2002

Décret n°91-157 du 11 février 1991
Article 1
Article 1 bis
I. Relations avec les acheteurs de lait
Article 7
II. - Relations avec les producteurs vendant directement à la consommation
IV. - Dispositions communes
III. - Obligation des exportateurs
Article 27