Décret n°91-157 du 11 février 1991

Article 1

Créé le 13 février 1991 · En vigueur du 22 janvier 1994 au 17 juillet 2002

L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache :
1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
2° De déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement C.E.E. n° 3950-92 ;
3° De gérer les réserves nationales prévues à l'article 5 du règlement C.E.E. n° 3950-90 susvisé ; les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ; 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 3950-92 susvisé.
La campagne est la période fixée par l'article 1er du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause, et les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 3950-92 1992-12-28 Conseil art. 1, art. 2, art. 4, art. 5 Décret 91-157 1991-02-11 art. 5 quater

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2002

Abrogé parDécret n°2002-1001 du 16 juillet 2002art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1994 au mercredi 17 juillet 2002

L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après

1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme desquantités de référenceindividuelles dont disposent les producteursde lait livrant à cet acheteur en application de l'

article 4 du règlement (C.E.E.)3950-92; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;

2° De déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement C.E.E. n° 3950-92 ;

3° De gérer les réserves nationales prévues à l'

article 5

du règlement C.E.E. n° 3950-90 susvisé ; les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ; 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n°3950-92 susvisé. La campagne estla période fixée par l' article 1er du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Unarrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) fixe, pour chaque campagne, les modalités dedétermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause, et les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'

article 2

, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92.

En vigueur du mercredi 13 février 1991 au vendredi 21 janvier 1994

L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache :

1° De déterminer les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 susvisé, des acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;

2° De déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement C.E.E. n° 804-68 ;

3° De gérer les réserves nationales prévues aux articles

5

et

6

du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé ;

4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements C.E.E. n°s 856-84 et 857-84 susvisés.

On entend par campagne la période fixée chaque année conformément à la réglementation européenne, ouverte par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait.