Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
Créé le 13 février 1991 · En vigueur du 22 janvier 1994 au 17 juillet 2002
1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
2° De déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement C.E.E. n° 3950-92 ;
3° De gérer les réserves nationales prévues à l'article 5 du règlement C.E.E. n° 3950-90 susvisé ; les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ; 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 3950-92 susvisé.
La campagne est la période fixée par l'article 1er du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause, et les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92.