Décret n°91-157 du 11 février 1991

Article 7

Créé le 13 février 1991 · En vigueur du 22 janvier 1994 au 17 juillet 2002

Après la fin de la campagne, l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans le mois suivant cette notification.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2002

Abrogé parDécret n°2002-1001 du 16 juillet 2002art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1994 au mercredi 17 juillet 2002

Après la fin de la campagne, l'Onilait fait connaître à

L'acheteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptablede l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans lemois suivant cette notification.

En vigueur du mercredi 13 février 1991 au vendredi 21 janvier 1994

Après la fin de la campagne, l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.

Après réception de cette notification, l'acheteur acquitte le montant du prélèvement au siège de l'Onilait dans les trois mois suivant la fin de la campagne.