Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
Créé le 22 janvier 1994 · En vigueur du 23 janvier 1996 au 17 juillet 2002
- les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret et de l'article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 536/93.
- l'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
- l'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur, ou, si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9 c, deuxième alinéa, du règlement (C.
- l'engagement du demandeur de tenir en permanence la comptabilité-matière visée à l'article 5,
- l'engagement de fournir à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les informations visées aux articles 4, 8, 10, 10 bis et 10 ter.
Après mise en demeure, l'agrément peut être retiré si les dispositions susvisées ne sont pas respectées.
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne procède plus aux notifications visées au 1° de l'article 1er, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.