Décret n°91-157 du 11 février 1991

Article 1 bis

Créé le 22 janvier 1994 · En vigueur du 23 janvier 1996 au 17 juillet 2002

Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9 point e du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, comme il est dit à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 536-93 de la Commission, les éléments suivants :
- les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret et de l'article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 536/93.
  • l'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
  • l'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur, ou, si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9 c, deuxième alinéa, du règlement (C.
E.E.) n° 3950-92, les engagements de ses adhérents ;
- l'engagement du demandeur de tenir en permanence la comptabilité-matière visée à l'article 5,
- l'engagement de fournir à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les informations visées aux articles 4, 8, 10, 10 bis et 10 ter.
Après mise en demeure, l'agrément peut être retiré si les dispositions susvisées ne sont pas respectées.
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne procède plus aux notifications visées au 1° de l'article 1er, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2002

Abrogé parDécret n°2002-1001 du 16 juillet 2002art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002

En vigueur du mardi 23 janvier 1996 au mercredi 17 juillet 2002

Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des

article 7

du règlement (C.E.E.) n° 536-93 de la Commission, les éléments

\- les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret et de l'

article 7

, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 536/93.

l'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime

l'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du

E.E.) n° 3950-92, les engagements de ses adhérents ;

\- l'engagement du demandeur de tenir en permanence la comptabilité-matière

article 5

,

\- l'engagement de fournir à l'Office national interprofessionnel du lait

4

,

8

, 10

,

10 bis

et

10 ter

.

Après mise en demeure, l'agrément peut être retiré si les

En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement

article 1er

, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de

En vigueur du samedi 22 janvier 1994 au mercredi 10 mai 1995

Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9 point e du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, comme il est dit à l'

article 7

du règlement (C.E.E.) n° 536-93 de la Commission, les éléments suivants :

- les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret.

l'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;

l'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur, ou, si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9 c, deuxième alinéa, du règlement (C.

E.E.) n° 3950-92, les engagements de ses adhérents ;

- l'engagement du demandeur de tenir en permanence la comptabilité-matière visée à l'

article 5

,

- l'engagement de fournir à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les informations visées aux articles

4

,

8

,

10

,

10 bis

et

10 ter

.

Après mise en demeure, l'agrément peut être retiré si les dispositions susvisées ne sont pas respectées.

En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne procède plus aux notifications visées au 1° de l'

article 1er

, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.