Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 9

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 août 2026

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

2° Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 du même code dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4 du même code ;

3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;

4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;

7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;

9° D'une période de professionnalisation dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 3 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Code général de la fonction publiqueart. L214-1 Code général de la fonction publiqueart. L641-1 Code général de la fonction publiqueart. L642-1 Code général de la fonction publiqueart. L642-2 Code général de la fonction publique Code général de la fonction publique Loi du 1er juillet 1901 Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005art. 1 Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005art. 2 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 50

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées

Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 du même code dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4 du même code;

3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours

4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de la sous-section 3de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code généralde la fonction publique ;

5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf

6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour

7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 duchapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;

9° D'une période de professionnalisation dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 3 de la sous-section 5 de la section 4 duchapitre II du titre II du livre IV du même code.

En vigueur du samedi 1 février 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 16

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique; 2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ; 3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ; 4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; 5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ; 6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ; 7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; 8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du même décret ; 9° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies au chapitre IV du même décret.

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 10

L'agent contractuel en activité peut bénéficier : 1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 susvisé ; 2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociauxd'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ; 3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole; 4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; 5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2du code général de la fonction publiqueet les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ; 6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ; 7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; 8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du même décret ; 9° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies au chapitre IV du même décret.

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 13

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de

2° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour

3° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière;

4° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf

article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au samedi 7 novembre 2015

Déplacé le samedi 1 octobre 2005

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de

2° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour

3° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 5 avril 1990 susvisé ;

4° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'

article 41

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les articles

1er

et

2

du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au vendredi 30 septembre 2005

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1988 susvisé ;

2° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;

3° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 5 avril 1990 susvisé.