Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 2-3

Créé le 29 février 2020 · En vigueur du 1 février 2025 au 30 septembre 2025

Le contrat de projet est établi par écrit.

Il mentionne l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique.

Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :

1° La description du projet ou de l'opération ;

2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;

3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;

4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;

5° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ainsi que la date d'effet du contrat ;

6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;

7° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;

9° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;

10° Les droits et obligations de l'agent ;

11° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du présent décret ;

12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10.

L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L332-24 Code général de la fonction publiqueart. L411-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 48

En vigueur du samedi 1 février 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 16

Le contrat de projet est établi par écrit.

Il mentionne l'article L. 332-24 du code général de la

Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :

1° La description du projet ou de l'opération ;

2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le

3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif

4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie

5° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de

6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible

7° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de

8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai

9° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à

10° Les droits et obligations de l'agent ;

11° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat,

12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée

L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnéesà l'article R. 115-2 du code généralde la fonction publique dansles conditions prévuesaux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2023-845 du 30 août 2023art. 8

Le contrat de projet est établi par écrit.

Il mentionne l'article L. 332-24 du code général de la

Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :

1° La description du projet ou de l'opération ;

2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le

3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif

4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie

L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ainsi que ladate d'effet du contrat ;

6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible

7° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai

9° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défautde lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées;

10° Les droits et obligations de l'agent ;

11° Les procédures et garanties s'appliquant en finde contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du présent décret ;

12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée

L'autorité administrative procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret.

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 30

Le contrat de projet est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 332-24 du code généralde la fonction publique. Il comporte obligatoirement les clauses suivantes : 1° La description du projet ou de l'opération ; 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ; 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ; 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie àl'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ; 5° La date d'effet du contrat ; 6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ; 7° Le montant de la rémunération ; 8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ; 9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ; 10° Les droits et obligations de l'agent ; 11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du présent décret ; 12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10.

En vigueur du samedi 29 février 2020 au mardi 17 mai 2022

Créé parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 19

Le contrat de projet est établi par écrit.
Il mentionne l'article 9-4 de la même loi.
Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
1° La description du projet ou de l'opération ;
2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l'emploi relève ;
5° La date d'effet du contrat ;
6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
7° Le montant de la rémunération ;
8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
10° Les droits et obligations de l'agent ;
11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du présent décret ;
12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10.