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Décret n°91-1368 du 30 décembre 1991

Section II : Régime international

Abrogée12 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1992

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 1,73
20 - 50 g. 2,35
50 - 100 g. 3,26
100 - 250 g. 5,10
250 - 500 g. 8,57
500 - 1 000 g. 14,28
1 000 - 2 000 g. 20,09
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :
- par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,03 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

Créé le 1 janvier 1992

Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er ;
2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 1,73
20 - 50 g. 2,35
50 - 100 g. 3,26
100 - 250 g. 5,10
250 - 500 g. 8,57
500 - 1 000 g. 14,28
1 000 - 2 000 g. 20,09
2 000 - 3 000 g. 30,09
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.

Créé le 1 janvier 1992

Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 1,73
20 - 50 g. 2,35
50 - 100 g. 3,26
100 - 250 g. 5,10
250 - 500 g. 8,57
500 - 1 000 g. 14,28
1 000 - 2 000 g. 20,09
2 000 - 3 000 g. 27,03
3 000 - 4 000 g. 32,15
4 000 - 5 000 g. 37,23

Créé le 1 janvier 1992

Lorsque le traitement des envois postaux de presse nécessite des prestations réciproques spécifiques relatives à l'acheminement ou à la distribution des journaux dont la réalisation est conclue par convention entre La Poste et les expéditeurs, le ministre délégué aux postes et télécommunications est autorisé à fixer, conformément aux modalités prévues à l'article D. 41-1 du code des postes et télécommunications, les principes de la tarification correspondante.
Abrogé12 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1992

Le décret n° 91-1007 du 3 octobre 1991 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé.

Abrogé depuis le mardi 12 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 11 janvier 1993

Section II : Régime international
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Article 11
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