Section précédente

Section suivante

Décret n°91-1368 du 30 décembre 1991

Section I : Régime intérieur et assimilé

Abrogée12 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1992

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g. 0,242 0,121 0,70
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,427 0,214 1,28
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g. 0,427 0,214 1,28
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,840 0,420 2,37
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 0,974 0,487 2,98
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,639 0,820 4,56
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 2,072 1,036 5,97
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 2,551 1,276 7,58
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 3,231 1,616 9,19
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 3,970 1,985 10,68
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 4,452 2,226 12,01
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 4,931 2,466 13,34
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 5,417 2,709 14,62
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 5,898 2,949 16,03
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 6,382 3,191 17,27
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 6,866 3,433 18,64
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 7,346 3,673 19,92
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 7,827 3,914 21,30
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 8,309 4,155 22,58
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 8,792 4,396 23,89
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 9,273 4,637 25,18
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g. 9,753 4,877 26,59
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g. 10,231 5,116 27,93
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g. 10,713 5,357 29,19
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g. 11,192 5,596 30,56
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g. 11,682 5,841 31,85
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g. 12,160 6,080 33,22
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g. 12,641 6,321 34,49
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g. 13,119 6,560 35,85
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g. 13,607 6,804 37,11
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g. 14,087 7,044 38,51
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g. 14,568 7,284 39,89
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g. 15,051 7,526 41,14

Créé le 1 janvier 1992

Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g. 0,083 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,164 F
- B -
Au-dessus de 100 g. Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er

Créé le 1 janvier 1992

Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de langue française ;
2° Etre imprimés sur papier journal ;
3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;
4° Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6° Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

Créé le 1 janvier 1992

Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre délégué chargé des postes et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1992

Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g. 0,242 0,121
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,427 0,214
Au-dessus de 100 g, mêmes taxes que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g. 0,427 0,214
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,840 0,420
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 0,974 0,487
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,476 0,738
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 1,865 0,933
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 1,914 0,957
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 2,424 1,212
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 2,978 1,489
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 3,339 1,670
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 3,699 1,850
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 4,063 2,032
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 4,424 2,212
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 4,787 2,394
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 5,150 2,575
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 5,510 2,755
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 5,871 2,936
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 6,232 3,116
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 6,594 3,297
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 6,955 3,478
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g. 7,315 3,658
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g. 7,674 3,837
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g. 8,035 4,018
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g. 8,394 4,197
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g. 8,762 4,381
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g. 9,120 4,560
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g. 9,481 4,741
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g. 9,840 4,920
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g. 10,206 5,103
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g. 10,566 5,283
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g. 10,926 5,463
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g. 11,289 5,645

Créé le 1 janvier 1992

Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des ECOPLI (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 2,20
20 - 50 g. 3,20
50 - 100 g. 3,90
100 - 250 g. 7,50
250 - 500 g. 14,00
500 - 1 000 g. 18,00
1 000 - 2 000 g. 25,00
2 000 - 3 000 g. 30,00
3 000 - 5 000 g. 40,00
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Abrogé depuis le mardi 12 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 11 janvier 1993

Section I : Régime intérieur et assimilé
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6