Créé le 29 décembre 1991
A l'article 224 du code rural, la mention relative à la fièvre aphteuse est rédigée comme suit : "la fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de porcins, domestiques ou sauvages".
Créé le 29 décembre 1991
Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85-511 du 18 novembre 1985 modifiée.
Créé le 29 décembre 1991
Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
Créé le 29 décembre 1991
Dans chaque département, le préfet désigne les membres d'un comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse où les services et les organisations professionnelles concernées sont représentés selon les dispositions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce comité est associé à la préparation du plan d'intervention mentionné à l'article 237 du code rural, qui est arrêté par le préfet.
Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés.
Créé le 29 décembre 1991
Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les épizooties, le ministre de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des produits, leurs concentrations et les durées minimum de contact.
Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet.
Par ailleurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du département où ils sont immatriculés.
Créé le 29 décembre 1991
Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.
Les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'
article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé.