Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991

Article 5

Créé le 29 décembre 1991

Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les épizooties, le ministre de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des produits, leurs concentrations et les durées minimum de contact.
Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet.
Par ailleurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du département où ils sont immatriculés.

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En vigueur du dimanche 29 décembre 1991 au mercredi 6 août 2003