Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991

Article 2

Créé le 29 décembre 1991

Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85-511 du 18 novembre 1985 modifiée.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 85-511 1985-11-18 annexe A, annexe B

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 décembre 1991 au mercredi 6 août 2003