Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991

Article 6

Créé le 29 décembre 1991

Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.
Les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du dimanche 29 décembre 1991 au mercredi 6 août 2003

Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.

Les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'

article 15

du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé.