Section précédente

Section suivante

Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 14 mars 2012 au 31 décembre 2020

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions anciennement dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 23 juin 2013 au 31 décembre 2019

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de postulation devant la cour d'appel est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :

IV. - APPELS

U.V.

IV. - 1. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

IV. - 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

IV.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire 26 (1)
IV.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire. 30 (1)

(1) Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution est fixée à 20 UV et 24 UV.

Créé le 30 novembre 2005

Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 et que l'instance se déroule dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, les frais de traduction et d'interprète mentionnés au premier alinéa de l'article 119-1 sont couverts dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi locale du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts.

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 18 mars 2011 au 31 décembre 2020

Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent.

Créé le 11 février 1994

En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du vendredi 11 février 1994 au jeudi 31 décembre 2020

TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article 152
Article 153
Article 153-1
Article 154
Article 155
Article 156
Article 157