Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 18 mars 2011 au 31 décembre 2020
Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent.