Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 14 mars 2012 au 31 décembre 2020
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions anciennement dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.