Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Article 152

Créé le 11 février 1994 · En vigueur du 14 mars 2012 au 31 décembre 2020

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions anciennement dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2012-349 du 12 mars 2012art. 9

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions anciennement dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.

En vigueur du vendredi 11 février 1994 au mardi 13 mars 2012

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.