JORF n°277 du 28 novembre 1991

Titre VII : Dispositions transitoires

Article 246

Les avocats et les conseils juridiques qui, en application des dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souhaitent renoncer à faire partie de la nouvelle profession d'avocat peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de leur lieu d'inscription ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort de ce tribunal judiciaire.

La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou nomination.

Article 247

Les listes des anciens avocats et anciens conseils juridiques qui font partie de la nouvelle profession sont arrêtées au 1er janvier 1992 par les conseils de l'ordre. Chaque liste, qui comprend les avocats qui ont choisi de fixer leur domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire, est affichée dans les locaux de ce tribunal et de l'ordre des avocats. Un exemplaire est adressé au procureur général.

Article 248

Les sociétés de conseils juridiques autres que les sociétés civiles professionnelles constituées avant le 1er janvier 1992 sont inscrites, en tant que telles, au tableau d'un barreau jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Article 249

Les conseils juridiques qui deviennent membres de la nouvelle profession d'avocat au 1er janvier 1992 sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 250

L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.

Article 251

Les conseils de l'ordre sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Il en est de même des bâtonniers jusqu'à l'élection du nouveau bâtonnier et des commissions régionales des conseils juridiques jusqu'à la mise en place du dernier conseil de l'ordre de leur ressort respectif.

La Commission nationale des conseils juridiques est prorogée, sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du Conseil national des barreaux.

Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession, à l'exception de la Caisse nationale des barreaux français, se substituent à ceux des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique.

Article 252

Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds détenus par les anciens conseils de l'ordre et les anciennes commissions régionales de conseils juridiques sont transférés aux conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la formation professionnelle détenus par les commissions régionales des conseils juridiques sont transférés aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.

Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds de l'ancienne Commission nationale des conseils juridiques destinés à la formation professionnelle sont transférés au Conseil national des barreaux.

Article 253

Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit.

Article 254

Il est procédé au plus tard le 15 janvier 1992 à la constitution de commissions provisoires chargées de prendre ou préparer auprès de chaque conseil de l'ordre toutes dispositions utiles en vue des élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre de la nouvelle profession.

Chaque commission est composée, de manière paritaire, de cinq membres au maximum désignés par le conseil de l'ordre et de cinq membres au maximum désignés par la commission régionale des conseils juridiques.

Chaque commission fixe, pour la première élection des membres du conseil de l'ordre, le nombre de sièges réservés aux membres des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession d'avocat. A défaut d'accord entre les membres de la commission, la question est soumise à la médiation du président du tribunal judiciaire.

Article 255

Il est procédé avant le 1er février 1992 aux élection des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

Les bâtonniers et membres des conseils de l'ordre de l'ancienne profession d'avocat et les présidents et membres des anciennes commissions régionales et nationale des conseils juridiques peuvent être à nouveau élus pour la durée totale d'un mandat. Toutefois, les bâtonniers, le président de la Commission nationale des conseils juridiques et les présidents des commissions régionales des conseils juridiques, en exercice le 1er janvier 1992, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux barreaux à la suite des élections mentionnées au premier alinéa ont la faculté de déclarer, lors de leur entrée en fonctions, qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'à la fin de l'année 1992.

Article 256

Dans le département de la Réunion, les électeurs peuvent voter par procuration pour l'élection des bâtonniers et des conseils de l'ordre prévue à l'article 255. Chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.

A défaut de désignation, par la commission régionale des conseils juridiques compétente, des membres de la commission prévue à l'article 254, cette désignation est faite par la Commission nationale des conseils juridiques.

Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.

Article 257

Pour l'application des articles 9, 24, 27, 96 et 109, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité de conseil juridique inscrit sur la liste.

Article 258

En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au sort.

Article 259

Pour la première élection des délégués des collèges prévus à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission instituée à l'article 21 est composée de la manière suivante :

1° Les bâtonniers des barreaux du ressort ;

2° Un avocat désigné par chacune des quatre organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;

3° Le dernier président et d'anciens membres de la commission régionale des conseils juridiques dont le nombre est déterminé en fonction de celui des bâtonniers ;

4° Un ancien conseil juridique désigné par chacune des quatre organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.

La commission arrête le nombre de sièges de délégués à pourvoir en fonction du nombre d'avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de février 1992.

Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992 par chaque bâtonnier membre de la commission à la connaissance de leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du droit de vote mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 260

Pour la première élection des membres du Conseil national des barreaux, il est constitué avant le 15 février 1992 une commission composée de dix membres :

- le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

- le président de la conférence des bâtonniers ;

- les présidents des trois organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;

- le président et un membre de la Commission nationale des conseils juridiques ;

- les présidents des trois organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.

Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.

La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de mars 1992.

Les déclarations de candidature doivent parvenir au président de la commission avant le 15 mars 1992.

Le président doit, dans les trois jours suivant cette date, communiquer les listes de candidatures au président de chacune des commissions instituées à l'article 259, qui les transmet, sans délai, à chaque délégué de son ressort. Cette transmission indique la date du scrutin.

Article 261

Les conseils d'administration des centres de formation professionnelle d'avocats sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la désignation des nouveaux conseils d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 29 février 1992.

Article 262

L'attestation de réussite à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivrés avant le 1er janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accès à la nouvelle profession d'avocat.

Pour la session de 1992, l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat se dérouleront selon les modalités fixées avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en application du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, ont directement accès aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont, pour cette session, dispensés de l'épreuve prévue au d du premier alinéa de l'article 26 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Pour l'année 1992, le programme et les modalités d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Article 263

Les commissions régionales des conseils juridiques arrêtent au 31 décembre 1991 la liste des personnes mentionnées au second alinéa de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 264

Les centres de formation professionnelle d'avocats prennent en charge l'organisation des sessions de formation professionnelle d'une durée totale d'au moins 200 heures suivies par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'accès à l'ancienne profession de conseil juridique sous réserve des conventions en cours passées avec tout organisme de formation public ou privé agréé par la Commission nationale des conseils juridiques.

Article 265

Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Article 266

Pour l'application de l'article 86, la liste, qui comporte notamment les spécialisations reconnues aux anciens conseils juridiques par la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1992, doit être établie avant le 1er octobre 1992. A défaut de proposition du Conseil national des barreaux dans le délai imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de la fixer directement.

Article 267

Les membres de la nouvelle profession d'avocat qui justifient à la date du 1er janvier 1992 de cinq années au moins d'exercice d'une activité juridique dominante en qualité d'avocat ou de conseil juridique et qui sollicitent, en application de l'article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la délivrance d'un certificat de spécialisation sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 de cette même loi.

Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la réglementation en vigueur avant cette date.

Lorsque l'activité juridique dominante a été exercée pendant moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.

Article 268

L'exercice, au 1er janvier 1992, des activités prévues par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de l'usage d'une mention de spécialisation est pris en considération à concurrence de sa durée, pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 et pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.

Article 269

Les dispositions des articles 187 à 199 sont immédiatement applicables aux poursuites disciplinaires en cours au 1er janvier 1992.

Article 270

Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation et du délai pour former pourvoi ne s'applique qu'aux décisions rendues par la cour d'appel à compter du 1er janvier 1992.

Article 271

Les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques en cours d'instruction au 1er janvier 1992 auprès du procureur de la République sont transmises en l'état au conseil de l'ordre compétent, accompagnées le cas échéant de l'avis du procureur de la République et de celui de la commission régionale des conseils juridiques. L'avis de la commission régionale est sollicité par le conseil de l'ordre lorsqu'il ne l'a pas été par le procureur de la République.

Article 272

Les anciens conseils juridiques sont autorisés à terminer les missions judiciaire qui leur avaient été confiées avant le 1er janvier 1992.

Article 273

Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peuvent accéder :

1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;

3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret ;

4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;

5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;

7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.

Article 274

Les personnes mentionnées à l'article 273, si elles n'en sont pas dispensées par les textes en vigueur pour chacune des professions concernées, demeurent astreintes au stage et à l'examen professionnel.

Toutefois, en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les anciens conseils juridiques qui souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent être dispensés de tout ou partie du diplôme prévu à l'article 3 (6°) et des stages prévus à l'article 4 et au 1° du premier alinéa de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité, sur proposition de la commission prévue par le décret n° 91-807 du 19 août 1991.

Article 275

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'organisation judiciaire, article R*212-4.

Article 276

a modifié les dispositions suivantes :

code de l'organisation judiciaire, article R*212-5.