JORF n°277 du 28 novembre 1991

Sous-section 2 : Le collège des avocats disposant du droit de vote

Article 25

Les listes de candidats aux fonctions de délégué au collège des avocats disposant du droit de vote sont remises contre récépissé au président de la commission au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du scrutin.

Chaque liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de délégués à élire. La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date de l'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Le président de la commission transmet les listes de candidatures à chacun des bâtonniers du ressort, qui les porte à la connaissance des avocats de son barreau disposant du droit de vote.

Article 26

Le vote a lieu au scrutin secret, sans panachage ni vote préférentiel, au siège des cours d'appel.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.

Article 27

Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre des suffrages obtenus contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.

Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé. Un procès-verbal de ces opérations est établi. Une attestation est remise par le président de la commission à chaque délégué élu.