Article 19
Abrogé depuis le 2012-08-01 par [object Object]
Les médecins non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin de santé scolaire qui assument, à la date de publication du présent décret, les missions définies à l'article 2 ci-dessus peuvent être titularisés, sur leur demande, au titre de la constitution initiale de ce corps, selon les modalités prévues aux articles 20 et 21 ci-dessous.
Article 20
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Ceux des agents qui sont mentionnés à l'article 19 ci-dessus et qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être titularisés dans le corps des médecins de l'éducation nationale, après inscription sur une liste d'aptitude. Cette liste est établie après examen de leur candidature par une commission spéciale dont la composition est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées par l'article 73 de la même loi.
Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus.
Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Article 21
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Ceux des agents qui sont mentionnés à l'article 19 ci-dessus et qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° dudit article, peuvent être titularisés dans le corps des médecins de l'éducation nationale, au titre de sa constitution initiale, soit par voie d'examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après examen de leur candidature par la commission spéciale prévue à l'article 20 ci-dessus.
Peuvent seuls être titularisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents justifiant des titres ou diplômes mentionnés au a du 1 de l'article 4 ci-dessus ou d'une formation qualifiée en santé publique ou d'une pratique professionnelle, admises en équivalence par la commission prévue au 1 de l'article 6 ci-dessus.
Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées au premier alinéa du présent article ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus.
Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.
Article 22
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Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 21 ci-dessus ne peuvent être licenciés en cours de contrat que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.
Article 23
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Dans l'intérêt du service, les agents peuvent être titularisés sur place.
Article 24
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Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.
Article 25
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Les agents bénéficiaires des dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.
Article 26
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Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour validation de leurs services accomplis en qualité d'agent non titulaire dans les conditions prévues par le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires de l'Etat occupant de tels emplois.
Article 27
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Les médecins inspecteurs de santé publique régis par le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 et les médecins de santé publique (corps provisoire) régis par le décret n° 64-787 du 30 juillet 1964 modifié peuvent, s'ils assument les missions définies à l'article 2 ci-dessus à la date de publication du présent décret, être intégrés sur leur demande dans le corps des médecins de l'éducation nationale.
Ils sont titularisés à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article disposent des délais d'option prévus à l'article 21 ci-dessus.
Ceux d'entre eux qui ne demandent pas à bénéficier des dispositions des alinéas précédents peuvent être placés en position de détachement dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 16 et suivants du présent décret.
Article 28
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Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 29
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Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Ils sont appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.
Pendant la durée du stage, ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.
Les médecins stagiaires mentionnés au présent article dont le stage a donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, la durée du stage étant prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale dans la limite d'un an.
Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés.
Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.
Article 30
Abrogé depuis le 2012-08-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la proportion de médecins de l'éducation nationale que peut compter la 1re classe par rapport à l'effectif total du corps ne peut, à titre transitoire, excéder les pourcentages suivants :
A la date de publication du présent décret : 20 % ;
Au 1er juillet 1992 : 25 % ;
Au 1er juillet 1993 : 30 % ;
Au 1er juillet 1994 : 35 % .