JORF n°277 du 28 novembre 1991

Recrutement

Article 4

Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres et travaux complété par une épreuve orale, ouvert dans les conditions fixées par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat :

1° Aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;

2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

Le concours mentionné au premier alinéa comprend une épreuve adaptée aux candidats titulaires du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

Article 5

Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 4 ainsi que le programme de l'épreuve orale sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

Article 6

Les candidats admis au concours mentionné à l'article 4 sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Ils reçoivent au cours de ce stage, d'une durée d'un an, une formation organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, par délégation du ministre, peut adapter la durée et les modalités de la formation à l'expérience professionnelle précédemment acquise, le cas échéant, par le stagiaire.

Article 7

Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-1, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.

Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage.

Article 8

Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'article 6. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.

Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.

Article 8-1

I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9,10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Les médecins de l'éducation nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au dernier alinéa de l'article 4 bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 9

Les médecins de l'éducation nationale qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de la durée exigée à l'article 12 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article 10

Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.

Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini aux articles R. 632-1 et suivants du code de l'éducation ;

3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Article 10-1

Les services accomplis en qualité de militaire ou au titre du service national sont pris en compte dans les conditions définies, selon le cas, à l'article 8 ou à l'article 11 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 11

Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.